L’écrivain indien Ahmed Salman disait : « Qu’est-ce-que la liberté d’expression ? Sans la liberté d’offenser elle cesse d’exister. » Partant de cette citation et des réactions sur les réseaux sociaux après la condamnation de monsieur Barnabé Milinganyo, je me demande si la liberté d’expression impliquerait donc celle d’offenser certains interlocuteurs, mais jusqu’à quel point ?
Je tiens à souligner que les opinions émises dans cette petite réflexion n’ont pas pour objectif de dédouaner l’une des parties. Moins encore l’inverse. Mes écrits ont uniquement un intérêt scientifique, et peut être aussi pour éclairer la lanterne de ceux qui se posent des questions sur la notion de la liberté d’expression et ses limites en droit congolais.
Ainsi, j’abornerai uniquement la question de la liberté d’expression tout en faisant une étude parallèle avec les infractions d’offense au chef de l’État et de menaces de mort reprochées au condamné. Cependant, je ne m’attarderai pas sur la traduction littérale des propos tenus par monsieur Barnabé.
Qu’est-ce-que la liberté d’expression ?
La liberté d’expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 à son article 19 qui dispose : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. » La liberté d’expression est un droit humain fondamental, la base même de tous les autres droits de l’homme.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples réaffirme elle aussi à son article 9 l’importance de la liberté d’expression en tant que droit humain individuel, pierre angulaire de la démocratie. Et aussi en tant que moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de l’homme, elle souligne l’importance de « la libre circulation des informations et des idées ».
La Constitution de la RDC consacre cette liberté à l’article 23 et affirme : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs. »
Dans la liberté d’expression on retrouve aussi la liberté de presse. Celle-ci est une composante de la liberté d’expression. La loi du 22 juin 1996 sur la liberté de la presse définit cette liberté comme étant le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
La liberté d’expression est-elle un droit absolu ?
Comme toutes les sociétés, même démocratiques, la République démocratique du Congo impose des limites à la liberté d’expression. Dans les deux dispositions évoquées ci-haut, le législateur congolais ne se limite pas qu’à la simple prévention de cette liberté. Il l’entoure de limites et prévoit des sanctions en toutes circonstances de son mauvais usage afin de garantir le principe qui dit : « La liberté de chacun se limite là où commence celle de l’autre. » Toute liberté ne peut être entièrement satisfaite. Il est donc important de poser des limites à toute liberté, sans lesquelles aucune des libertés ne peut réellement s’exercer.
Les restrictions à la liberté d’expression doivent remplir plusieurs conditions strictes : elles doivent être prévues par une loi, mais aussi être énoncées de manière claire et précise. Elles doivent être motivées par des objectifs légitimes (exemple : la lutte contre les diffamations et les injures, sanctionnées par le code pénal congolais). Les restrictions à la liberté d’expression doivent être nécessaires et les mesures ou sanctions proportionnelles au but. […] Et donc, la liberté d’expression n’est pas absolue, car elle doit se concilier avec d’autres libertés ou droits fondamentaux.
Menace de mort et liberté d’expression
La menace de mort, même dite « en l’air », à l’occasion d’une soirée, d’une discussion entre amis ou collègues est une infraction au code pénal. La menace de mort peut être matérialisée par un texte (courrier, sms, mail…), une photo ou une vidéo. Et dans le cas sous examen, monsieur Barnabé a eu à proférer des menaces de mort au chef de l’Etat dans une émission télévisée et cela tombe sous le coup de l’article 160 du code pénal qui sanctionne toute menace de mort. […]
Combien de fois Kabila a essuyé d’insultes menasses et diatribes de tout genre sans que ce dernier réagisse ????
Le Congo est sous intimidation
Allez aux États-Unis es dite que vous allez ,,Tuer le président Trump si vous allez rentre chez vous à cause de la liberté d’expression
A supposer que le malheur arrivait au président. On dira que Barnabé avait déjà prédit sa sa mort.
Il doit être punis sévèrement.
Jkk n’a plus le pouvoir.