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Héritier Watanabe et sa sextape : à qui la faute ?

Depuis le 14 novembre 2019, les réseaux sociaux et les pages d’informations congolaises vibrent au rythme d’une sextape mettant en scène le chanteur Bondongo Kabeya connu sous le nom d’Héritier Watanabe. Je note également que des publications (photos et vidéos) à caractère pornographique des célébrités comme des citoyens lambda deviennent presque courantes sur les réseaux sociaux en RDC.

Ce type de vidéo est-il une atteinte à la pudeur, aux bonnes mœurs ou du proxénétisme ? Est-ce une violation du droit à l’image ou un revenge porn ? Qui en est civilement et pénalement responsable ? Ici, je base mon analyse uniquement sous l’angle du droit, loin des aspects religieux, moral, philosophique ou métaphysique. Je m’intéresse uniquement aux droits violés.

En même temps, je mets de côté l’hypothèse où l’acte se serait commis avec une femme d’autrui, car il faudra non seulement prouver le mariage, mais aussi attendre la plainte de son conjoint. Sur cette sextape, je présente deux hypothèses : celle où la vidéo serait rendue publique par Héritier Watanabe lui-même ; et celle où elle aurait été publiée à son insu.

   1. Si la vidéo a été publiée par ou avec l’accord d’Héritier Watanabe

Dans cette hypothèse, il n’y a donc aucun débat à faire sur la responsabilité pénale et civile de l’auteur : Héritier Watanabe. La victime de pareille infraction (atteinte aux mœurs) c’est plutôt l’Etat congolais et les personnes ou les citoyens dont les mœurs ont été blessées par la diffusion de cette vidéo. Quant à la femme sur la vidéo, elle peut aussi demander réparation si cette vidéo a été publiée sans son consentement. D’ailleurs, l’on peut constater sur la vidéo que la femme manifeste un désaccord sur le fait d’être filmée.

L’acte semble avoir été posé dans un lieu privé (à en croire la vidéo) et filmé avec un outil privé (téléphone portable). Mais il est interdit de publier dans un journal, une revue ou sur les réseaux sociaux la photo ou la vidéo d’une personne que l’on peut reconnaitre, si cette personne n’a pas donné son accord. Si elle se sent lésée, cette personne peut s’adresser à un juge et réclamer des dommages et intérêts.

  2. Si la vidéo a été volée ou prise clandestinement par des inconnus

Si la vidéo a été diffusée contre le gré de Watanabe, là le débat sur la responsabilité  de cet acte  et l’identification des auteurs deviennent intéressants. Peut-on condamner Héritier Watanabe pour avoir tourné cette vidéo soi-même ou condamner les personnes qui l’ont diffusée ? Et qui est la victime dans ce cas ? A mon avis, la victime c’est bien Heritier Watanabe. Car la Constitution de la RDC, à son article 31, protège la vie privée de toute personne. Ce droit, comme tous les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne (article 60).

Vie privée, qu’est-ce ?

En général, la notion de la vie privée en droit inclut les informations relatives à la vie sentimentale ou sexuelle, l’état de santé, la vie familiale, le domicile et même les opinions religieuses, politiques ou philosophiques. On peut également y inclure l’orientation sexuelle d’une personne, son anatomie ou son intimité corporelle. La vie privée se présente comme étant la « zone d’activité » propre à une personne et que celle-ci peut interdire à autrui. Le droit à la vie privée permet à chacun de prendre des décisions sans se référer à l’Etat ou à des tiers.

La vie privée implique à mon avis même le fait de se filmer nu ou entrain d’accomplir un acte sexuel avec une femme, peu importe son statut, dans un lieu caché (comme la chambre à coucher ou l’hôtel). Ainsi, comme nous l’avons souligné plus haut, si cette vidéo a été réellement publiée sans son accord, je pense que c’est Héritier qui en est victime. Il ne peut nullement faire l’objet du chantage ou de répression quelconque (même morale) s’il a pris des dispositions pour empêcher les autres de voir l’acte en train de se commettre.

Dans tous les cas, il revient à la justice d’apporter des éléments de preuve pouvant démontrer que la vidéo a été publiée par Héritier lui-même ou par des inconnus, mais aussi avec ou pas son consentement. Attention : il est aussi possible que la femme dans la vidéo soit celle qui l’a publiée si elle a eu un conflit avec Héritier. Dans ce cas, la victime c’est encore Héritier.

Que le législateur fasse son travail

J’estime à mon humble avis qu’il est nécessaire à ce jour que le législateur congolais pense à voter des lois sur le droit du numérique, en particulier sur la publication des vidéos et photos des nudités sans consentement des personnes qui y apparaissent. Je plaide notamment en faveur de la pénalisation du revenge porn (vengeance pornographique en français). Elle se définit comme le partage public non-consenti de photos ou vidéos intimes souvent à caractère sexuel.

On parle de « revenge » car il s’agit principalement de vengeance souvent faite suite à une rupture. Le cas d’un ex-partenaire qui détient des photos et vidéos intimes d’une relation passée. Il y a aussi la fabrication de photos et vidéos intimes (photos ou vidéos-montage).

 

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